Décryptages
6/07/18
Le droit de préférence du preneur en cas de vente d’un local à usage commercial ou artisanal est bien une disposition d’ordre public
La loi du 18 juin 2014 n°2014-626, dite loi Pinel, a créé un droit de préférence au profit du preneur d’un local à usage commercial ou artisanal, dans l’hypothèse où le bailleur envisage de céder le bien loué (article L.145-46-1 du Code de commerce), comprenant quelques exceptions.
Il n’avait pas été précisé si cette disposition était d’ordre public et ainsi il existait une incertitude sur la possibilité d’insérer au sein des baux une clause par laquelle le preneur renonce à ce droit.
Dans un arrêt du 28 juin 2018, la Cour de cassation a précisé que le premier alinéa de l’article L.145-46-1 du Code de commerce prévoyant le principe de ce droit de préférence est bien une disposition d’ordre public (Cass civ 3ème, 28 juin 2018, n° 17-14.605).
Par conséquent, toute clause insérée dans un bail commercial portant sur un local à usage commercial ou artisanal qui stipule que le preneur renonce à son droit de préférence ne peut s’appliquer et doit être écartée.
Par ailleurs, cet arrêt tranche une seconde incertitude en ce qu’il précise que l’offre de vente notifiée au preneur lui permettant de faire usage de son droit de préférence ne peut inclure les honoraires d’un agent immobilier.
L’équipe du département immobilier-construction du cabinet RACINE est bien évidemment à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire.
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