Insights
7/05/20
The company’s legal tools to seek compensation or renegotiation of the contract to take into account the impact of the health crisis.
This news flash is written in french.
EN MATIERE DE MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS :
- L’INDEMNISATION DES FRAIS ET PREJUDICES LIES A LA SUSPENSION DU CHANTIER[1] :
Si, en raison des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les prestations objet du marché public ont été suspendues par le Maître d’ouvrage, le titulaire peut prétendre aux paiements et indemnisations suivants :
- Le règlement des prestations des marchés à prix forfaitaire :
Le 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, prévoit que l’acheteur est tenu, en cas de suspension d’un marché à prix forfaitaire, de procéder sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat.
Cette disposition concerne essentiellement les marchés forfaitaires ayant prévu des échéances de paiement étalées dans le temps selon une périodicité précise (mensuelle, trimestrielle…) et ayant déterminé le montant de ces versements forfaitaires échéancés. Elle ne concerne donc pas les marchés payables à l’avancement (situations de travaux).
Le paiement des échéances doit alors continuer, selon la périodicité prévue, quand bien même les prestations du contrat sont suspendues temporairement, ou ne sont que partiellement exécutées.
Lors de la reprise de l’exécution du contrat, à l’issue de l’état d’urgence sanitaire, un avenant devra déterminer les modifications du contrat rendues nécessaires, acter sa reprise ou procéder à sa résiliation.
Au regard des prestations effectivement réalisées et des sommes forfaitaires versées par l’acheteur, l’avenant devra également préciser les sommes éventuellement dues au titulaire ou, au contraire, les sommes dues par ce dernier à l’acheteur.
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[1] Voir Fiche DAJ du 30.03.2020: Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique
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