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21/01/20

Prescription of recourse between manufacturers

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Par trois arrêts du 16 janvier 2020 destinés à une large publication, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation affirme que tant l’article 1792-4-2 que l’article 1792-4-3 du Code civil, lesquels instituent une prescription générale de 10 ans à compter de la réception, n’ont vocation à s’appliquer qu’aux actions dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.

Elle tranche à cette occasion la question de la prescription des recours entre constructeurs.

Pour la 3ème chambre civile, les recours entre constructeurs, ou entre constructeurs et sous-traitants, relèvent de l’article 2224 du Code civil et le point de départ de leur action se situe au jour où la responsabilité du constructeur a été mise en cause, c’est-à-dire au jour où une assignation en référé expertise a été diligentée à son encontre.

Ces arrêts risquent d’engendrer des difficultés :

Ainsi en est-il du point de départ retenu pour la prescription : une simple assignation en référé expertise apporte-t-elle vraiment au constructeur la connaissance des faits lui permettant d’exercer ses recours contre ses sous-traitants, mais également contre les autres constructeurs, alors qu’elle ne comprend aucune demande indemnitaire ?

Ces arrêts doivent par ailleurs être mis en perspective avec l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 31 janvier 2019, duquel il résulte que la suspension de la prescription prévue à l’article 2239 du Code civil ne joue qu’au profit de celui qui l’a interrompue. Attention donc aux expertises qui s’éternisent….

Ces décisions risquent au surplus d’aboutir à une multiplication des procédures au fond en garantie entre constructeurs, dès le début de l’expertise, ce que la réforme de 2008 avait précisément pour objet de limiter…

Auteurs 

Jean-Philippe LORIZON – Associé
Florence REGENT – Counsel
Camille MAZEAUD – Avocat

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