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27/07/23

Lutte contre la haine en ligne et majorité numérique : vers un internet plus sûr

Cela fait bien longtemps que les gouvernements successifs s’interrogent sur la manière de réguler la « haine en ligne » et l’on se souvient sur ce point de l’échec du projet de loi Avia.

La loi sur la majorité numérique et la lutte contre la haine en ligne du 8 juillet 2023 complétant la loi LCEN de 2004 (Loi pour la confiance dans l’économie numérique) a une ambition plus modeste mais très impactante.

 

De nouveaux acteurs dans l’écosystème : les services de réseaux sociaux

Nous connaissions jusqu’ici parmi les prestataires internet : les fournisseurs d’accès, les hébergeurs, les éditeurs de service en ligne, les plateformes. Voici qu’apparait une nouvelle catégorie d’acteurs les « services de réseaux sociaux ». On entend par service de réseaux sociaux en ligne « toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations ».

De nouvelles obligations de prévention et d’information

Si les prestataires internet sont déjà contraints de mettre en œuvre des mesures de nature à « concourir à la lutte contre certains contenus ». La loi ajoute dans cette liste le respect de « la vie privée, la sécurité des personnes et la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement ».

Ces prestataires devront également rendre visible à leurs utilisateurs des messages de prévention contre le harcèlement défini à l’article 222-33-2-2 du code pénale et indiquer aux personnes auteurs de signalement les structures d’accompagnement face au harcèlement en ligne.

Un autre point important est le délai accordé aux prestataires internet de fournir les informations qu’elles sont supposées conservées en application de l’article 6 II. Ce délai est fixé à dix jours à compter de la réception de la demande de l’autorité judiciaire ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes, dans un délai de huit heures.

Une majorité numérique fixée à 15 ans

Quant à la question de la « majorité numérique » elle est fixée à 15 ans pour les réseaux sociaux. En d’autres termes les réseaux sociaux ne pourront pas ouvrir un compte pour les mineurs de moins de 15 ans sauf autorisation d’une personne dotée de l’autorité parentale.

Pour satisfaire à cette obligation les réseaux sociaux devront utiliser des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’Arcom sera l’autorité de contrôle chargé de la bonne application de la loi.

Lors de l’inscription, les réseaux sociaux devront délivrer une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles devront également délivrer à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Cette obligation se traduira notamment par la publication en ligne lors de l’inscription de contenus spécifiques.

Comme prévu par la LCEN, elle s’imposera à toutes les entreprises exerçant une activité économique en France.

Un point qui ne manquera pas de créer la polémique entre les deux parents  le texte prévoit qu’ « un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans ».

Des sanctions conséquentes en cas de non-respect des obligations

A noté que le non-respect de ces obligations expose le réseau social à une amende pouvant aller jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne.

Cependant, il faut rester vigilant quant à l’application du nouvel article 6-7 de la loi LCEN. Si l’entrée en vigueur de l’âge minimal d’inscription se fera dans les deux années suivant la réception de la réponse de la Commission, la nécessité de la mise en demeure du fournisseur n’ayant pas pris toutes les solutions techniques nécessaires pour veiller au respect des nouvelles dispositions, entrera en vigueur un an avant.

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Avocats concernés :