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8/07/24

Publication d’un avis de l’EIOPA sur les captives d’assurance et de réassurance

Depuis l’entrée en vigueur du régime fiscal incitatif à la création de captives de réassurance en France[1], un certain nombre de captives ont récemment obtenu l’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR »). Dans ce contexte d’accroissement du nombre de captives de réassurance, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (« EIOPA ») a publié un avis sur la supervision des captives d’assurance et de réassurance[2].  

Qui est concerné ?

L’ensemble des groupes d’entreprises disposant d’une captive d’assurance ou de réassurance est concerné par cet avis. Pour rappel, une captive d’assurance à vocation à couvrir directement les sinistres des sociétés du groupe (en lieu et place ou en complément d’un assureur traditionnel). Une captive de réassurance a, quant à elle, pour objet d’acquérir les risques d’assurance de la part des assureurs de l’entreprise (ce qui permet, entre autres, de diminuer le montant des primes ou de garantir l’assurabilité de certains risques).

Plus particulièrement, l’avis s’applique aux groupes disposant d’un dispositif de centralisation de trésorerie (ou « cashpooling ») et ayant intégré leur captive d’assurance et/ou de réassurance dans ce dispositif.

Que contient cet avis ?

Cet avis porte principalement sur les conséquences de l’intégration d’une captive dans le dispositif de centralisation de trésorerie d’un groupe, sur le calcul des exigences de fonds propres de la captive en application de la directive Solvabilité II[3]. Plus accessoirement, elle porte sur la gouvernance des captives et les conditions dans lesquelles les fonctions clés de cette dernière peuvent être externalisées, notamment à d’autres sociétés du groupe.

Concernant le calcul des exigences de fonds propres de la captive (Solvency Capital Requirement ou « SCR »), l’EIOPA impose de prendre en compte les actifs mis à la disposition de la captive en application de l’accord de centralisation de trésorerie. La prise en compte ces actifs dans le calcul du SCR dépendra de la classification de ces derniers au bilan de la captive (prêt ou trésorerie). Par ailleurs, l’EIOPA précise la manière dont les captives doivent se conformer au principe « de la personne prudente »[4] lorsqu’elles sont intégrées dans un dispositif de centralisation de trésorerie.

Concernant la gouvernance de la captive, l’EIOPA autorise l’externalisation des fonctions clés d’une captive (notamment, à des salariés d’autres entités du même groupe). En revanche, elle impose la désignation d’une personne responsable des fonctions clés externalisées. Si cette personne n’est pas salariée de la captive, elle devra répondre à certaines conditions précisées dans l’avis.

Quand l’avis devra-t-il être appliqué par les captives ?

Conformément à la procédure dite « Comply or Explain », l’ACPR devrait émettre une notice de conformité à cet avis. A cette occasion, elle pourra donner davantage de précisions sur les conditions d’application de l’avis par les groupes disposant d’une captive agréée en France. Si elle décide de ne pas appliquer cet avis, elle devra en expliquer les raisons à l’EIOPA.

[1] Code général des impôts, art. 39 quinquies G II et Décret du 7 juin 2023 Décret n° 2023-449 du 7 juin 2023 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour résilience constituée par les entreprises captives de réassurance

[2] EIOPA, “Opinion on the supervision of captive (re)insurance undertakings”, EIOPA-BoS-24/176, 2 July 2024

[3] Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice

[4] Directive Solvabilité II, art. 132

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