Décryptages

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13/01/25

Règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité des produits : de nouvelles obligations pour les fournisseurs de places de marché en ligne

Le Règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023 relatif à la sécurité des produits (ci-après le « Règlement ») est entré en vigueur le 13 décembre 2024. Il remplace la directive 2001/95/CE qui n’était plus adaptée, compte tenu des évolutions liées aux nouvelles technologies et à la vente en ligne.

 

Les produits concernés par l’obligation générale de sécurité

L’objectif du Règlement est de s’assurer que tous les produits mis à disposition sur le marché soient conformes à une norme européenne commune en termes de sécurité. Ce texte s’applique aux produits non alimentaires, qu’ils soient neufs, usagés, réparés, reconditionnés ou recyclés, dès lors qu’ils ne sont pas déjà visés par une réglementation sectorielle détaillant des normes spécifiques. Pour être mis sur le marché, ces produits devront être « sûrs », c’est-à-dire ne présenter aucun risque ou seulement des risques minimaux compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables.

 

Le Règlement s’inscrit dans la continuité des principes de la précédente directive, tout en rehaussant certaines exigences incombant aux opérateurs économiques

Le Règlement met plusieurs obligations à la charge des fabricants, distributeurs, importateurs et mandataires (les « opérateurs économiques ») en matière d’évaluation des risques, de traçabilité et d’informations, telles que la rédaction d’une documentation technique devant être tenue à disposition des autorités de surveillance (en France, la DGCCRF), l’obligation de consigner dans un registre interne les réclamations relatives aux produits, aux rappels de produits et aux mesures correctives prises, l’obligation de coopérer avec les autorités de surveillance, ou encore l’obligation, s’ils constatent un problème de sécurité, d’en informer les autres opérateurs économiques et les fournisseurs de place de marché en ligne.

 

Le Règlement consacre un nouveau chapitre aux fournisseurs de places de marché en ligne

L’extension des obligations de sécurité aux fournisseurs de places de marché en ligne constitue l’un des apports majeurs du Règlement, qui liste à l’article 22, paragraphes 1 à 12, les obligations qui leur sont spécifiquement applicables.

Le Règlement prévoit d’abord que les fournisseurs de places de marché doivent désigner un point de contact unique pour communiquer avec les consommateurs et les autorités de surveillance. En outre, ils doivent s’enregistrer sur le portail Safety Gate de la Commission européenne et y indiquer les informations concernant leur point de contact unique (article 22 §§. 1 et 2).

Le Règlement prévoit également que, lorsqu’un produit est considéré comme dangereux, les fournisseurs de places de marché doivent retirer l’offre du produit, en rendre l’accès impossible ou afficher un avertissement explicite. Ces mesures doivent être prises à leur initiative lorsqu’ils reçoivent des informations pertinentes par l’intermédiaire du portail Safety Gate (dans ce cas, ils en informent l’autorité qui a effectué la notification dans le système d’alerte) (article 22 §.6), ou dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction de l’autorité de surveillance (article 22 §.4).

Le Règlement impose en outre une obligation de coopération avec les autorités de surveillance et les opérateurs économiques (en particulier les fabricants et distributeurs) pour assurer l’efficacité des procédures de rappel des produits. Le contenu de cette obligation est détaillé à l’article 22 paragraphe 12 et son non-respect est sanctionné par l’article L. 452-5-1 du code de la consommation (cf. point infra).

 

En France, des sanctions renforcées en cas de non-respect

Désormais, le non-respect par les opérateurs économiques de leurs obligations en matière de rappel de produit est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 3.000.000 euros pour les personnes morales. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur la base des trois derniers exercices (article L. 452-5-1 du code de la consommation).

 

Enfin, l’article 17 prévoit que la Commission et les États membres fourniront gratuitement aux opérateurs économiques des informations générales concernant l’application du nouveau Règlement afin de faciliter sa mise en œuvre.

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